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Ordonnance provisoire (article 700 du code de procédure civile au cours d'un recours en réclamation au titre de l'article 5-quinquies du décret législatif 142/2015) · N.R.G. 5022-1/2026

Tribunal de Trieste, 19 septembre 2026

Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.

Sommaire

La demande provisoire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, présentée conjointement avec la réclamation visée à l'article 5-quinquies du décret législatif 142/2015 contre l'autorisation de résider en un lieu déterminé, est recevable pour garantir une protection immédiate et effective des droits à la liberté de circulation et à la liberté personnelle dans l'attente de la décision, en vertu des articles 24 et 113 de la Constitution et de l'article 47 de la Charte de l'UE. Relève du contrôle du juge de la réclamation la régularité de la décision du président de la Commissione territoriale activant la procédure à la frontière, incidenter tantum, celle-ci étant l'unique fondement de l'acte attaqué ; face à l'allégation du requérant selon laquelle il ne l'a jamais reçue, il incombe à l'autorité déterminante d'en documenter les conditions. La condition de l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1348 — interpellation liée au franchissement irrégulier de la frontière — exige un franchissement effectif et un lien temporel et spatial particulièrement étroit, seules conditions dans lesquelles joue la fiction juridique de non-entrée au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2024/1356. Le décret ministériel du 5 août 2019 n'est pas utilisable à ces fins, et le décret ministériel du 21 juillet 2026, bien qu'entré en vigueur postérieurement à l'espèce, ne résout pas la difficulté tenant à la délimitation précise des lieux de frontière et de transit.

Le Tribunal de Trieste (juge Michela Bortolami) suspend la force exécutoire de la mesure du préfet de Trieste du 30 juillet 2026 — portant obligation de résider au CAS « Casa Malala » à Fernetti pendant douze semaines, en application de l'article 5-ter, alinéa 2, du décret législatif 142/2015 — et ordonne l'interruption immédiate de son exécution. L'ordonnance est rendue sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au cours d'une réclamation au titre de l'article 5-quinquies, à l'égard d'un ressortissant afghan.

La recevabilité de la mesure provisoire atypique

En l'absence d'un instrument provisoire typique apte à suspendre la mesure préfectorale pendant le temps qui sépare le dépôt de la réclamation de la décision, l'article 700 du code de procédure civile est « le seul résultat interprétatif possible » pour éviter le vulnus porté aux droits de la défense (articles 24 et 113 de la Constitution) et au droit à un recours effectif (article 47 de la Charte de l'UE). L'orientation s'aligne sur les décrets inaudita altera parte du Tribunal de Palerme du 29 juin et de Bologne du 10 juillet 2026, ainsi que sur Trib. Gênes 9094.

Le contrôle incident de la décision du président

Bien que non susceptible de recours autonome, la décision du président de la Commission — qui ordonne la procédure accélérée à la frontière — peut être contrôlée par le juge de la réclamation incidenter tantum : à défaut, « le rôle de contrôle serait vidé de sa substance » à l'égard de l'acte en aval, qui est un « acte consécutif obligé » (renvoi à Trib. Bologne, ord. du 23 juillet 2026, et à CJUE, Samba Diouf, C-69/10). En l'espèce, la Prefettura ne s'est pas constituée et n'a pas produit la décision TS02I8R767/30.07.2026 visée dans l'acte attaqué : face à l'allégation du requérant selon laquelle il ne l'a jamais reçue, la charge d'en documenter les conditions incombe à l'autorité déterminante.

La lecture de l'article 43, paragraphe 1, point b) : l'« interpellation » exige un lien étroit

Il ressort des pièces « de manière manifeste » qu'il n'y a eu aucune interpellation « à l'issue d'activités de recherche ou de contrôle aux frontières, ni de lien temporel et spatial avec le franchissement d'une frontière extérieure » : condition que requiert l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1348 et à laquelle se rattache la fiction juridique de non-entrée au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2024/1356, laquelle « ne s'applique que s'il existe un lien, temporel et spatial, particulièrement étroit » avec le franchissement. Le décret ministériel du 5 août 2019 concerne une procédure différente ; « le décret ministériel du 21 juillet 2026, bien qu'entré en vigueur postérieurement à la présente espèce, n'a pas permis de résoudre cette difficulté » de la délimitation précise des lieux de frontière et de transit.

Obligation de résider et rétention

L'autorisation de résider au titre de l'article 5-ter du décret législatif 142/2015 ne peut s'accompagner d'un régime d'exécution assimilable à la rétention : l'article 5-quater, alinéa 3, désigne la violation des mesures de la première comme un possible fondement de l'adoption de la seconde, et non l'inverse. L'absence d'instruments typifiés de contrôle juridictionnel sur la mise en œuvre concrète de la mesure « renforce » la recevabilité de l'article 700 du code de procédure civile, avec prononcé de la cessation des traitements effectivement mis en œuvre.

L'ordonnance se rattache au courant jurisprudentiel sur l'« interpellation » de l'article 43, paragraphe 1, point b) — Trib. Milano 36319 — et au contrôle incident de la décision présidentielle relevant de Trib. Bologne du 23 juillet 2026.

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