Décret de référé (article 35-bis, alinéa 4, du décret législatif 25/2008) · N.R.G. 2943-1/2026
Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.
Sommaire
L'article 79, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 situe dans l'achèvement de la phase d'accès la ligne de partage entre les deux régimes : la réglementation antérieure ne s'applique qu'aux demandes pour lesquelles le formulaire C3 a été établi au plus tard le 11 juin 2026, et l'article 17, alinéa 4, du décret-loi 100/2026, qui renvoie à la présentation de la demande, doit être écarté parce qu'il est contraire à la norme de l'Union. À une demande introduite le 15 juin 2026, la Commissione territoriale ne peut appliquer la procédure accélérée pour provenance d'un pays d'origine sûr prévue à l'article 28-bis, alinéa 2, lettre c), du décret législatif 25/2008, abrogé par le décret-loi 100/2026 ; on ne saurait davantage considérer qu'elle a en réalité appliqué la nouvelle procédure de l'article 42, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2024/1348, qui suppose des conditions, un acte de désignation et des délais différents. Aucune des exceptions de l'article 68, paragraphe 3, n'est donc réalisée, et le recours suspend automatiquement les effets de la décision et de la décision de retour.
Le Tribunal de Pérouse (juge Gaia Muscato) a constaté le droit de rester d'un ressortissant péruvien dont la demande, introduite le 15 juin 2026, avait été rejetée par la Commissione territoriale de Pérouse selon la procédure accélérée pour provenance d'un pays d'origine sûr prévue par le décret législatif 25/2008 dans sa rédaction antérieure au décret-loi 100/2026.
Le décret reconstitue la phase d'accès du règlement (UE) 2024/1348 en trois temps (articles 26, 27 et 28) et attribue à l'expression « demandes introduites » de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 deux significations : dans la première partie, l'introduction au sens de l'article 28 ; dans la seconde, le moment conclusif de l'accès selon le régime antérieur, qui était en Italie l'établissement du formulaire C3. Il s'ensuit que l'ancienne procédure ne demeure applicable que si le C3 a été établi au plus tard le 11 juin 2026.
L'article 17, alinéa 4, du décret-loi 100/2026, qui se réfère à la présentation de la demande, est en « conflit manifeste » avec la norme de l'Union et doit être écarté. Le juge exclut l'interprétation conforme qui y verrait le comblement d'une lacune : « Il n'existe en effet aucune lacune dans la réglementation transitoire de l'Union ». La coïncidence entre enregistrement et introduction posée par l'article 17, alinéa 2, du décret-loi 100/2026 est en revanche jugée compatible avec l'article 28, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1348.
Le décret déterminant la procédure invoquait l'article 28-bis, alinéa 2, lettre c), du décret législatif 25/2008, abrogé à compter du 12 juin 2026. Le Tribunal exclut que l'erreur tienne à la seule citation : l'ancienne et la nouvelle procédure accélérée (article 42, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2024/1348) se distinguent par leurs conditions, par l'acte de désignation du pays sûr (article 2-bis du décret législatif 25/2008 d'une part ; règlement (UE) 2026/464 ou liste nationale communiquée en vertu de l'article 64 du règlement (UE) 2024/1348 d'autre part), par les délais de traitement et par les délais de recours. Une procédure qui n'était plus en vigueur ayant été appliquée, aucune des exceptions de l'article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 n'est réalisée : le recours a produit la suspension automatique de la décision et de la décision de retour.
Sur le vice de procédure, la décision rejoint Trib. Torino 11 août 2026. Sur le droit intertemporel, elle adhère à la lecture de Trib. Bologna 14126/2026 et s'oppose à celles qui accordent du poids à la manifestation de la volonté de demander (Trib. Napoli 17179/2026, Trib. Milano 31896/2026, Trib. Torino 17608/2026). La même juge a ensuite appliqué cette reconstruction pour dénier toute portée au retard de la Questura (Trib. Perugia 3148/2026). Le bien-fondé de la désignation du Pérou n'est pas examiné.
Dispositions liées