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Ordonnance sur l'exécution du décret de référé (articles 669-duodecies et 614-bis du code de procédure civile) · R.G. 9731-1/2026

Tribunal de Palerme, 14 octobre 2026

Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.

Sommaire

Après la modification de l'article 17, alinéa 3, du décret-loi 100/2026 par l'article 4 du décret-loi 168/2026, le document nominatif délivré lors de l'enregistrement de la demande sous le régime transitoire équivaut au document visé à l'article 4, alinéa 4, du décret législatif 142/2015, a une validité annuelle à compter de l'enregistrement et permet l'exercice d'une activité professionnelle conformément à l'article 22, alinéa 1, du décret législatif 142/2015. Celui qui en est déjà titulaire n'a pas droit à un document différent et supplémentaire pour l'exécution du décret de référé qui a reconnu la procédure ordinaire et la suspension de la mesure : la demande fondée sur les articles 669-duodecies et 614-bis du code de procédure civile doit être rejetée, mais le Tribunal constate que le document déjà délivré est apte à assurer l'exécution du décret de référé, en produisant les mêmes effets juridiques que celui de l'article 4, alinéa 4.

Le Tribunale di Palermo (juge Mme Angela Lo Piparo) statue sur la demande par laquelle un demandeur égyptien sollicitait la détermination des modalités d'exécution du décret de référé du 27 juillet 2026 (R.G. 9731/2026), qui avait jugé applicable la procédure ordinaire de l'article 35-bis du décret législatif 25/2008 et suspendu le rejet de la Commissione territoriale. La demande tendait à ce que soit ordonnée la délivrance du document de l'article 4, alinéa 4, du décret législatif 142/2015, assortie d'une mesure de contrainte indirecte de 100 euros par jour de retard (article 614-bis du code de procédure civile).

Le refus de la Questura et la thèse du requérant

Après l'enregistrement de la demande le 18 juin 2026, le demandeur n'avait obtenu que la seule attestation de la manifestation de volonté. La Questura d'Agrigente avait refusé le titre, estimant suffisant le document d'enregistrement et considérant que l'attestation de l'article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348 ne pouvait être délivrée pendant le régime transitoire de l'article 17 du décret-loi 100/2026. Selon le requérant, le régime transitoire n'avait pas affecté la distinction entre le document d'enregistrement et le titre de l'article 4, alinéa 4, du décret législatif 142/2015.

La modification introduite par le décret-loi 168/2026

L'ordonnance réexamine la question à la lumière de la réglementation intervenue en cours d'instance. L'article 4 du décret-loi 168/2026 (que la décision cite comme « d.l. 29 septembre 2026, n. 186 ») a prorogé le régime transitoire jusqu'au 30 avril 2027 et a établi que le document délivré en application de l'article 17, alinéa 3, du décret-loi 100/2026 « équivaut au document visé à l'alinéa 4 » de l'article 4 du décret législatif 142/2015, a une validité annuelle à compter de l'enregistrement et permet le travail conformément à l'article 22, alinéa 1, du décret législatif 142/2015. La modification a « expressément résolu la question d'interprétation » : celui qui est déjà titulaire du document d'enregistrement n'a pas droit à un document supplémentaire.

Le dispositif

Le Tribunal rejette la demande, en mettant les dépens à la charge du demandeur, mais ne la déclare pas irrecevable : il l'examine au fond et, dans le dispositif, constate que le document déjà délivré est « apte à assurer l'exécution du décret », avec les mêmes effets juridiques que le document de l'article 4, alinéa 4, du décret législatif 142/2015. Ce constat rend opposable aux employeurs et aux administrations l'équivalence voulue par le législateur.

Mise en perspective

Première décision publiée sur l'équivalence introduite par le décret-loi 168/2026. Sur la délivrance du document comme contenu du décret de référé, on se reportera, à la même période, à Trib. Bologna 15058-1/2026 ; sur l'enregistrement sous le régime transitoire, Trib. Torino 17608/2026.

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