Décret de référé (article 35-bis, alinéa 4, du décret législatif 25/2008) · R.G. 19020/2026
Formule du dispositif: «dà atto della sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»
Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.
Sommaire
Lorsque le formulaire de filtrage établi par la Questura atteste des conditions de vulnérabilité spécifiques (soutien psychologique, personne soumise à la torture ou à d'autres formes graves de violence, besoin de soins de santé mentale) mais que la décision du président de la Commissione territoriale ordonnant la procédure d'examen accélérée ne rend pas compte d'une appréciation ciblée des résultats du filtrage ni de la possibilité d'assurer, dans le cadre de la procédure spéciale, le soutien requis par l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1348, la décision attaquée ne peut bénéficier du régime procédural dérogatoire de la procédure d'examen accélérée et le recours produit un effet suspensif automatique en vertu de l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348 et de l'article 35-bis, alinéa 3, du décret législatif 25/2008.
Le Tribunal de Turin (juge Fabrizio Alessandria) constate que les conditions d'application de la procédure d'examen accélérée n'étaient pas réunies, relève la suspension de plein droit de la force exécutoire du refus attaqué et ordonne la délivrance immédiate du document du demandeur de protection internationale en application de l'article 4, alinéa 4, du décret législatif 142/2015. La Commissione territoriale avait appliqué la procédure d'examen accélérée en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) 2024/1348 à un ressortissant du Bangladesh, par une décision du 3 août 2026.
Le formulaire de filtrage établi par la Questura de Savone le 6 juillet 2026 était dépourvu d'ambiguïté :
L'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1348 impose à l'autorité responsable de la détermination de ne pas appliquer, ou de cesser d'appliquer, les procédures accélérées ou à la frontière « lorsqu'[elle] considère que le soutien nécessaire ne peut être fourni » au regard des vulnérabilités, « en accordant une attention particulière aux victimes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou fondée sur le genre ». La décision du 3 août 2026 — bien qu'adoptée dans le contexte documentaire décrit ci-dessus — « ne rend compte ni d'une appréciation spécifique des résultats du filtrage ni de la possibilité d'assurer, dans le cadre de la procédure accélérée, le soutien requis » : il n'est donc pas établi que ce soutien ait été fourni dans le cadre de la procédure spéciale.
La décision attaquée ne peut bénéficier du régime procédural dérogatoire : le régime ordinaire s'applique, avec suspension automatique de la force exécutoire du fait de l'introduction du recours (article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348 ; article 35-bis, alinéa 3, du décret législatif 25/2008). Le Tribunal ordonne la délivrance du document en application de l'article 4, alinéa 4, du décret législatif 142/2015.
Le décret s'inscrit dans le courant jurisprudentiel relatif à la vulnérabilité signalée par le filtrage mais non appréciée par la Commissione — aux côtés de Trib. Bologne 15068/2026 et de Trib. Bologne 15142/2026 — et se lit avec Trib. Catane 11066/2026 sur la réexpansion du droit de rester pour défaut de garanties procédurales.
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