Décret de référé (article 35-bis, alinéa 4, du décret législatif 25/2008) · R.G. 44893/2026
Formule du dispositif: «dà atto che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è automaticamente sospesa dalla proposizione del ricorso»
Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.
Sommaire
Lorsque la demande de protection internationale a été « introduite » avant le 12 juin 2026, le moyen dirigé contre la décision de la Commissione territoriale et tiré de l'application erronée des règles du Pacte n'apparaît pas — prima facie — fondé, car, en vertu de l'article 17, alinéa 4, du décret-loi 100/2026, converti avec modifications par la loi n° 145 du 7 août 2026, les procédures engagées à la suite d'une demande présentée avant le 12 juin 2026 demeurent régies par les règles antérieures jusqu'à leur conclusion. Dans ce régime, le recours contre la décision par laquelle la Commissione territoriale a déclaré la procédure éteinte en raison du retrait de la demande ne relève d'aucun des cas d'exclusion de la suspension automatique prévus à l'article 35-bis, alinéa 3, lettres b) et c), ou alinéa 5, du décret législatif 25/2008 : la force exécutoire est automatiquement suspendue par l'introduction du recours, avec délivrance d'un permis de séjour provisoire pour toute la durée de la procédure.
Le Tribunale di Roma (XVIIIe section civile, juge désigné M. Francesco Rossini) constate la suspension automatique de la force exécutoire de la décision de la Commissione territoriale par laquelle la procédure de protection internationale avait été déclarée éteinte en raison du retrait de la demande, et ordonne la délivrance d'un permis de séjour provisoire pour toute la durée de l'instance. La demande avait été introduite le 19 mars 2026 — avant le 12 juin 2026 —, ce qui rend prima facie infondé le moyen tiré de l'application erronée du Pacte.
Le décret applique l'article 17, alinéa 4, du décret-loi 100/2026, converti avec modifications par la loi n° 145 du 7 août 2026 : aux procédures engagées à la suite d'une demande présentée avant le 12 juin 2026, « les règles antérieures continuent de s'appliquer jusqu'à la conclusion desdites procédures » — alors même que le Tribunale statue à juge unique également dans les procédures autres que celles visées à l'article 16, alinéa 1, du décret législatif 25/2008. La double voie, de fond et de procédure, avec une composition à juge unique généralisée et des règles de fond antérieures, reflète la ratio de la disposition transitoire.
Le décret aborde la question du sort procédural de l'extinction déclarée par la Commissione en raison du retrait de la demande. Dans le régime antérieur applicable ratione temporis, l'espèce « ne relève d'aucun des cas visés à l'article 35-bis, alinéa 3, lettres b) et c), ou alinéa 5 » ; le requérant n'a pas non plus allégué l'une des conditions de l'article 35-bis, alinéa 3, lettres a), d) et d-bis). La règle générale s'applique donc : l'acte attaqué est automatiquement suspendu par l'effet de l'introduction du recours.
Le décret fixe l'audience de comparution « sans audition de l'intéressé » au 17 juin 2027, remplacée par le dépôt de notes écrites en vertu de l'article 127-ter du code de procédure civile ; il invite le conseil, s'il estime que le requérant a intérêt à obtenir seulement la protection spéciale, à demander l'avancement de l'audience avec désistement partiel des demandes relatives aux formes de protection supérieures, en documentant l'actualité des relations de travail.
Le décret se place aux côtés de Trib. Perugia 2948/2026 sur la suspension automatique en cas de recours contre les décisions d'extinction dans le régime antérieur, et avec Trib. Torino 17608/2026 et Trib. Milano 31896/2026 sur le périmètre du régime transitoire de l'article 17, alinéa 4, du décret-loi 100/2026.
Dispositions liées