Décret de référé (article 35-bis, alinéa 4, du décret législatif 25/2008) · N.R.G. 2948-1/2026
Formule du dispositif: «dichiara l'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per effetto della proposizione del ricorso»
Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.
Sommaire
Dans le régime antérieur applicable ratione temporis, le recours contre la mesure par laquelle la Commissione territoriale a déclaré éteinte la procédure de protection internationale en raison du retrait de la demande ne relève d'aucune des hypothèses d'exclusion de la suspension automatique prévues à l'article 35-bis, alinéa 3, lettres b) et c), ou alinéa 5, du décret législatif 25/2008 ; du fait de l'introduction du recours, la force exécutoire est automatiquement suspendue, et la demande d'effet suspensif présentée par la suite est dépourvue d'objet, ce qui entraîne le classement de la sous-procédure.
Le Tribunale di Perugia (juge Mme Elena Stramaccioni) déclare la suspension automatique de la force exécutoire de la mesure de la Commissione territoriale du 18 juin 2026 — contestée par un recours du 30 juillet 2026 — et ordonne le classement de la sous-procédure de référé ouverte par une demande d'effet suspensif du 11 octobre 2026.
La requérante avait contesté la mesure par laquelle la Commission, constatant le retrait de la demande, avait déclaré éteinte la procédure de protection internationale. Dans le régime applicable ratione temporis — le régime antérieur — cette hypothèse ne relève d'aucune des exceptions à la suspension automatique prévues à l'article 35-bis, alinéa 3, lettres b) et c), ou alinéa 5, du décret législatif 25/2008. L'introduction du recours produit donc, ex lege, un effet suspensif sur l'acte contesté.
Le décret précise la mécanique du recours : dès lors que la suspension est déjà intervenue du fait du recours, il est « sans pertinence » que la demande d'effet suspensif ait été présentée après le dépôt du recours. Au demeurant, la demande n'est pas formulée pour obtenir une mesure inhibitoire discrétionnaire, mais pour obtenir une décision se bornant à constater l'effet suspensif automatique déjà survenu. Le Tribunal, ayant lu le sens de la demande, statue dans les termes sollicités et déclare la suspension, renvoyant toute question de procédure et de fond du recours au stade du débat contradictoire avec la Commission.
L'issue procédurale est cohérente avec la nature déclaratoire de l'intervention : la sous-procédure de référé n'a plus de raison d'être et est classée. La décision est communiquée aux parties sans ouverture d'un débat contradictoire au stade du référé.
Le décret s'inscrit dans la ligne jurisprudentielle relative aux procédures introduites avant le 12 juin 2026, pour lesquelles le régime applicable demeure le régime antérieur en vertu de l'article 17, alinéa 4, du décret-loi 100/2026, et se lit avec Trib. Roma 44893/2026 sur la suspension automatique du recours contre les mesures d'extinction pour retrait dans le régime antérieur. Demeure ouverte — et d'une portée pratique certaine — la question, non abordée par le décret, de savoir si la défense peut demander l'avancement de l'audience au fond lorsque les conditions de la reconnaissance de la protection spéciale sont réunies.
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