← Toute la jurisprudence

Décret conservatoire (suspension de l'efficacité exécutoire, article 3, alinéa 3-quater, du décret législatif 25/2008) · R.G. oscurato nel provvedimento (anno 2026)

Tribunal de Rome, 19 août 2026

Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.

Sommaire

Pour le recours contre une décision de transfert adoptée par l'Unité Dublin à l'égard de la personne qui a enregistré sa demande de protection internationale avant le 1er juillet 2026, l'article 84, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351 est pertinent, qui renvoie la détermination de l'État membre responsable aux critères du règlement (UE) n° 604/2013. Concourent à constituer les motifs graves et circonstanciés de l'article 3, alinéa 3-quater, du décret législatif 25/2008 l'incomplétude formelle de la décision de transfert — qui renvoie à un article du règlement resté non indiqué — et le caractère générique de la référence à la vie privée et familiale du requérant face à des allégations et productions documentaires spécifiques.

Le Tribunale di Roma (juge Francesco Rossini) a suspendu l'efficacité exécutoire de la décision par laquelle le ministère de l'Intérieur — Unité Dublin avait ordonné le transfert du requérant vers la Belgique. C'est la première décision publiée ici sur le régime transitoire du règlement (UE) 2024/1351 (AMMR), qui remplace Dublin III.

La réglementation applicable à la demande enregistrée avant le 1er juillet 2026

La décision attaquée atteste que le requérant a « enregistré une demande de protection internationale en Italie en date du 30 avril 2026 ». Le Tribunale cite intégralement l'article 84 du règlement (UE) 2024/1351, dont le paragraphe 2 dispose que « pour les demandes de protection internationale enregistrées avant le 1er juillet 2026, l'État membre responsable de l'examen est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) n° 604/2013 ». L'enregistrement est antérieur au seuil et relève donc du paragraphe 2.

Le décret n'énonce toutefois pas le principe — toujours controversé — de savoir si le renvoi du paragraphe 2 aux seuls « critères » de compétence attire l'ensemble du règlement (UE) n° 604/2013 (délais de reprise en charge, obligations d'information, entretien) ou vaut pour les critères au sens strict : sur ce point, il ne prend pas position.

Les raisons de la suspension

Le Tribunale apprécie « globalement » deux éléments, les jugeant suffisants pour constituer les « motifs graves et circonstanciés » de l'article 3, alinéa 3-quater, du décret législatif 25/2008.

La décision de l'Unité Dublin est incomplète. Le décret de transfert est motivé par renvoi à la note du 25.06.2026 par laquelle la Belgique a reconnu sa compétence, mais il énonce :

…dès lors que sont réunies en l'espèce les conditions prévues à l'article Choisissez un élément. du règlement (UE) 2024/1351…

« Choisissez un élément » est le texte d'espace réservé d'un menu déroulant resté non renseigné : l'acte n'indique pas quel article du règlement fonde la compétence. Le Tribunale relève que la référence à la note belge « ne paraît pas formellement complète », mais la conséquence est substantielle — une décision qui ordonne le transfert vers un autre État membre ne dit pas sur la base de quelle norme. S'agissant d'un modèle standardisé, la remarque dépasse le cas d'espèce.

La référence à la vie privée et sociale est générique, étant réglée en termes standard « face aux allégations et productions documentaires spécifiques fournies dans la présente instance ». Selon ce qu'a rapporté la défense, le requérant attend un enfant de sa compagne : circonstance non prise en considération par la décision administrative et non déductible du texte de l'ordonnance.

Le Tribunale estime ensuite la comparution non nécessaire en vertu de l'article 3, alinéa 3-septies, du décret législatif 25/2008, traite l'affaire sur pièces et ordonne au requérant de documenter son éventuelle présence dans une structure d'accueil au moment du dépôt du recours.

Questions que le décret n'aborde pas

Il n'est pas précisé quelle est la norme interne qui fixe le délai de recours, l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351 se bornant à imposer aux États un délai « d'au moins une semaine mais n'excédant pas trois semaines » : en l'absence de jurisprudence, la lecture dominante est que demeure celui de trente jours de l'article 3, alinéa 3-ter, du décret législatif 25/2008, qu'aucune norme interne n'a adapté — délai qui excède toutefois le plafond de trois semaines. Reste en outre à établir si, pour les recours soumis au nouveau règlement, la typification des motifs de l'article 43 permet encore de faire valoir les carences des obligations d'information et de l'entretien.

📄 Télécharger la décision (PDF, en italien)