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Décret de référé et ordonnance définitive (réclamation au titre de l'article 5-quinquies du décret législatif 142/2015) · R.G. 8695/2026

Tribunal de Palerme, 25 juillet 2026

Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.

Sommaire

Les articles 5-ter, 5-quater et 5-quinquies du décret législatif 142/2015 ne régissent ni le contenu concret de l'autorisation de résider dans un lieu précis ni les modalités d'exécution des obligations d'information imposées par l'article 9, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1346 : c'est précisément cette lacune qui impose de vérifier avec une rigueur particulière que le demandeur a été informé, dans une langue qu'il comprend, du contenu concret de l'obligation, des conséquences de sa violation et des caractéristiques de la procédure à la frontière. Le renvoi à un formulaire comportant un lien ou un code QR ne suffit pas. L'application de la procédure à la frontière est en outre illégale lorsque le formulaire de filtrage fait état de l'orientation du demandeur vers l'organisme de lutte contre la traite et que la détermination affirme de manière apodictique l'absence des conditions des articles 21, paragraphe 2, et 53 du règlement (UE) 2024/1348. La vérification de la légalité de la procédure à la frontière a un caractère d'office ; la donnée d'Eurostat n'a qu'une valeur indicative. Sont en revanche rejetés le moyen tiré de l'incompétence du président de la Commission et celui relatif à la rétention de fait : l'obligation de rentrer avant une certaine heure affecte la liberté de circulation, non la liberté personnelle au sens de l'article 13 de la Constitution.

Le Tribunal de Palerme (juge Michele Guarnotta), statuant sur la réclamation fondée sur l'article 5-quinquies du décret législatif 142/2015 d'un ressortissant pakistanais soumis à la procédure à la frontière (articles 43, 45 et 54 du règlement (UE) 2024/1348), a révoqué la décision du préfet d'Agrigente du 18 juin 2026 qui l'autorisait à résider exclusivement au centre d'accueil de Siculiana (AG) pour une durée maximale de douze semaines, en subordonnant les mesures matérielles d'accueil à la résidence effective en ce lieu (article 5-ter, alinéa 4, du décret législatif 142/2015). Cette même décision préfectorale est à l'origine de la réclamation R.G. 8694/2026.

Par décret du 27 juin 2026 (PDF), les effets exécutoires avaient déjà été suspendus inaudita altera parte : l'article 5-quinquies prévoit la réclamation mais ne prévoit aucune mesure provisoire typique, d'où la recevabilité de la protection atypique fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les obligations d'information et la lacune de la réglementation de mise en œuvre

Les articles 5-ter, 5-quater et 5-quinquies du décret législatif 142/2015 ne régissent pas les obligations d'information imposées par l'article 9, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1346, et cette lacune « impose de vérifier avec une rigueur particulière, dans chaque cas concret, que les informations exigées par le droit de l'Union ont effectivement été fournies ». L'Administration n'a pas prouvé avoir informé le réclamant du contenu concret de l'autorisation, des conséquences de sa violation et des caractéristiques de la procédure à la frontière : la décision était rédigée en italien, n'apparaît pas traduite en ourdou et ne porte que la mention « pour notification ». Le « simple renvoi […] au formulaire comportant un lien informatique ou un code QR » ne suffit pas.

La vulnérabilité révélée par le filtrage

Le formulaire de filtrage faisait état de l'orientation du réclamant vers l'organisme de lutte contre la traite. L'article 21 du règlement (UE) 2024/1348 impose de ne pas appliquer — ou de faire cesser — la procédure accélérée et la procédure à la frontière lorsque le soutien aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales particulières ne peut être efficacement assuré ; la détermination présidentielle a en revanche affirmé « de manière apodictique » l'absence des conditions des articles 21, paragraphe 2, et 53. La soumission à la procédure à la frontière étant le préalable de l'autorisation prévue à l'article 5-ter du décret législatif 142/2015, l'illégalité de la première se répercute sur la décision préfectorale.

Les moyens rejetés

Le moyen tiré de l'incompétence du président de la Commissione territoriale est infondé, celui-ci « n'exerçant pas un pouvoir autonome introduit par l'article 43 » mais vérifiant les conditions réglementaires. Est également infondée l'allégation d'une rétention de facto : en se référant à CJUE, grande chambre, FMS, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, le Tribunal relève que l'obligation de rentrer avant 22 heures « relève exclusivement de la liberté de circulation », non de la liberté personnelle au sens de l'article 13 de la Constitution.

Le grief d'office sur la donnée d'Eurostat

La vérification de la légalité de la procédure à la frontière a un caractère d'office. La détermination « se limite à un renvoi générique à la donnée statistique d'Eurostat » sans en indiquer la source : la donnée n'a qu'une valeur indicative et ne remplace pas l'évaluation individuelle, conformément à R.G. 9739/2026. Dépens compensés en raison de la nouveauté des questions.

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