Décret de référé (article 35-bis, alinéa 4, du décret législatif 25/2008) · R.G. 10378/2026
Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.
Sommaire
En dehors de la suspension automatique — parce que se présentent les cas de l'article 35-bis, alinéa 3, du décret législatif 25/2008 et de l'article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 —, l'autorisation de rester pendant l'examen du recours est accordée lorsque les moyens du recours ne sont pas manifestement infondés, qu'il n'existe pas de motifs contraires (ministère public et casier judiciaire), que l'exécution entraînerait l'éloignement vers le pays de provenance — ici la Tunisie, caractérisée par une « situation d'insécurité et d'instabilité » qui rend « la vie quotidienne des citoyens difficile et incertaine » — et que le maintien sans titre se traduirait par une atteinte extrême aux droits à l'assistance sanitaire intégrale, aux études et au travail. La mesure provisoire s'accompagne de l'ordre de délivrer le document visé à l'article 4, alinéa 4, du décret législatif 142/2015.
Le Tribunal de Gênes (juge d'instruction Patrizia Cazzato) autorise le requérant à rester pendant la durée de la procédure, avec le droit d'obtenir le document prévu à l'article 4, alinéa 4, du décret législatif 142/2015. Le requérant, ressortissant tunisien selon la défense et sans que cela ressorte du texte du décret, contestait la décision adoptée par la Commissione territoriale (commission territoriale) en vertu de l'article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348, dans le respect des délais de la procédure d'examen accélérée.
La décision part du constat que le recours n'est pas automatiquement suspensif au titre de l'article 35-bis, alinéa 3, du décret législatif 25/2008, parce que l'un des cas visés à l'article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 se présente. Le Tribunal identifie le periculum « de préjudice grave et irréparable » dans le concours de trois éléments : les moyens du recours, l'absence de motifs contraires (le ministère public n'a rien signalé et le casier judiciaire demandé d'office est vierge) et l'exécution de la décision, qui entraînerait l'éloignement du demandeur, avec la difficulté qui en résulterait de revenir en cas d'accueil du recours, alors que le maintien sans titre réduit à l'extrême l'accès à une assistance sanitaire intégrale, aux études et au travail. S'y ajoute l'observation relative au pays d'origine : la Tunisie, « bien que non caractérisée par une violence aveugle et généralisée », présente « une situation d'insécurité et d'instabilité » qui « rend la vie quotidienne des citoyens difficile et incertaine », comme cela ressort des sources mêmes citées dans la décision attaquée.
Pour le fond, il est enjoint à la Commission de « préciser et indiquer à quelle date le demandeur a exprimé l'intention de présenter une demande de protection internationale » au sens de l'article 7, alinéa 2, du décret-loi 20/2023, « date ne coïncidant pas avec l'introduction de la demande au moyen du formulaire C/3 ».
Ce décret est le premier du Tribunal de Gênes, parmi ceux publiés sur SOS Patto, portant sur le fond des procédures accélérées postérieures au Pacte et, sans se prononcer sur l'article 42, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) 2024/1348, il met à la charge de la Commission l'obligation d'instruire la distinction entre manifestation de la volonté de demander et introduction de la demande.
Dispositions liées