Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.
Objet
Dossier complet des actes remis à un demandeur soumis à la procédure accélérée à la frontière après un débarquement à Porto Empedocle : attestation de manifestation au titre de l'article 27 du règlement 2024/1348, procès-verbal de prise en charge du passeport, formulaire de filtrage, information, détermination de la procédure accélérée à la frontière, convocation à l'audition et mesure préfectorale de maintien au Centre Sikania.
Dossier recueilli par des observateurs indépendants : la première documentation complète relative à
l'application de la procédure introduite avec l'entrée en application du Pacte, recueillie à la suite d'un
débarquement à Porto Empedocle le 18 juin 2026. Il contient les formulaires et les actes effectivement remis
au ressortissant étranger, préalablement caviardés des données personnelles. C'est la contrepartie documentaire des
décisions du Tribunal de Palerme sur la même procédure (R.G.
8694/2026 et R.G. 9739, 9760 et
9759/2026).
Les principaux actes :
- Attestation de manifestation de la volonté de demander la protection internationale de la Questura d'Agrigente, en
italien et en ourdou, avec C.U.I. et ID de manifestation : elle atteste l'enregistrement de la demande « au titre de
l'article 27 du règlement (UE) 1348/2024 », accorde 21 jours pour l'introduire auprès de l'autorité compétente
(article 28) et est valable « jusqu'à la délivrance du document à la suite de l'introduction » au titre de
l'article 29, paragraphe 3, de ce règlement, « et est retirée à cette occasion ». Le modèle contient aussi la
formule préimprimée sur l'enregistrement « à la suite d'un transfert au titre de l'article 46 du règlement
(UE) 1351/2024 ». Il avertit expressément que l'attestation ne constitue pas une preuve d'identité.
- Procès-verbal de prise en charge du passeport en application de l'article 11, alinéa 1, du décret législatif 25/2008.
- Formulaire de filtrage et information remise au demandeur.
- Détermination du type de procédure de la Commission territoriale de Palerme —
Section d'Agrigente, adoptée « au titre de l'article 28, alinéa 1, du décret législatif n° 25 de 2008 » : vu
l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, elle relève que les conditions de la procédure d'asile
à la frontière sont réunies et que le demandeur a la nationalité d'un pays tiers dont le taux de
reconnaissance Eurostat est égal ou inférieur à 20 % (formule reproduite verbatim de l'article 42, paragraphe 1, point j),
sans autre motivation individuelle) ; elle qualifie l'hypothèse de procédure accélérée obligatoire à la frontière au titre de l'article 45, paragraphe 1 ;
et « constate que les conditions prévues aux
articles 21, paragraphe 2, et 53 ne sont pas réunies », au motif que « les informations figurant dans l'enregistrement de la
demande ne font apparaître aucun élément en ce sens ». C'est exactement la motivation que le Tribunal
de Palerme a jugée « purement assertive ».
- Convocation à l'audition devant la Commission territoriale.
- Mesure préfectorale relative au maintien au Centre Sikania de Siculiana (AG).