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Décret de référé (article 35-bis, alinéas 3, 4 et 5, du décret législatif 25/2008) · N.R.G. 13590-1/2026

Tribunal de Bologne, 4 septembre 2026

Retour à la procédure ordinaire · suspension automatique

Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.

Sommaire

Aux fins des règles transitoires de l'article 17, alinéa 4, du décret-loi 100/2026, la demande doit être tenue pour « présentée » avant le 12 juin 2026 lorsque, avant cette date, le demandeur a manifesté la volonté de demander la protection et que l'introduction ultérieure est intervenue au-delà des délais prescrits par les règles antérieures pour une cause non imputable à lui, mais imputable à l'administration. Le terme « présentation » de l'alinéa 4 n'est pas synonyme d'« introduction », employé à l'alinéa 2 de la même disposition. L'admission dans une structure d'accueil constitue un élément documentaire significatif de la manifestation de volonté déjà intervenue, puisque, en vertu de l'article 2 du décret législatif 142/2015, la qualité de demandeur résultait aussi de la seule manifestation. La solution n'écarte pas l'article 79, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 et n'y déroge pas : elle porte sur la détermination, selon les règles nationales transitoires, du moment où la demande est réputée présentée. Une fois appliquées les règles antérieures, le dépassement des délais, tant dans la phase antérieure à l'introduction que dans la phase postérieure, rend ordinaire la procédure accélérée (SS.UU. n° 11399/2024), avec suspension automatique de l'effet exécutoire et rétablissement du délai de trente jours pour le recours.

Le Tribunale di Bologna (juge Angela Baraldi) a déclaré automatiquement suspendu le refus de la Commissione territoriale de Bologne — section de Forlì-Cesena. Les faits tiennent en trois dates : manifestation de la volonté — c'est-à-dire entrée en structure d'accueil — le 18 mai 2026, C3 le 24 juin, décision de la Commissione le 27 juillet, prise en application du règlement (UE) 2024/1348 et déclarant la demande manifestement infondée en vertu de l'article 39, paragraphe 4.

« Présentation » et « introduction » dans l'article 17 du décret-loi 100/2026

Le pivot est une comparaison interne à la norme transitoire italienne : l'alinéa 2 règle le moment où la demande doit être considérée comme introduite, tandis que l'alinéa 4 subordonne le maintien des règles antérieures à la présentation avant le 12 juin 2026. L'emploi de deux mots différents dans la même disposition exclut qu'ils soient synonymes. D'où la règle :

aux fins des règles transitoires visées à l'article 17, alinéa 4, du décret-loi 100/2026, la demande doit être tenue pour présentée avant le 12 juin 2026 lorsque, avant cette date, le demandeur a manifesté la volonté de demander la protection internationale et que l'introduction ultérieure est intervenue tardivement pour une cause qui ne lui est pas imputable, mais qui tient au défaut d'accomplissement en temps utile des obligations incombant à l'administration.

La condition délimite l'argument : ce n'est pas toujours la manifestation de la volonté qui l'emporte, mais seulement lorsque l'introduction a dépassé les délais des règles antérieures — trois jours ouvrables, six pour les procédures à la frontière, prorogeables de dix jours en cas de nombre élevé de demandes, circonstance qui doit être explicitée. Si l'introduction est intervenue dans les délais, l'argument n'est pas disponible.

Le rapport avec l'article 79 du règlement (UE) 2024/1348

Le décret exclut expressément de déroger au règlement : la conclusion « n'entraîne ni une non-application ni une dérogation à l'article 79, paragraphe 3 […] ; elle concerne plutôt la détermination, selon les règles nationales transitoires, du moment où la demande doit être réputée présentée ». Les deux normes opèrent sur des plans distincts : l'article 79 détermine quand le règlement s'applique, l'article 17 du décret-loi 100/2026 quelles procédures restent soumises au régime antérieur. À l'appui, le décret renvoie à Cour de justice, 30 juin 2022, C-72/22 PPU, sur le principe d'effectivité de l'accès à la procédure.

La preuve de la date de la manifestation de la volonté

L'admission en structure d'accueil « constitue un élément documentaire significatif de la manifestation de volonté déjà intervenue […], dès lors que, en vertu de l'article 2 du même décret, la qualité de demandeur résultait aussi de la manifestation de la volonté de demander la protection » (article 2, alinéa 1, lettre a), du décret législatif 142/2015). Sur le plan de la preuve, valent donc la communication préfectorale d'admission en CAS et la déclaration d'hébergement de l'organisme gestionnaire.

L'issue

Les règles antérieures étant appliquées, Cass., Sez. Un., n° 11399/2024 joue : la dérogation à la suspension automatique suppose que la procédure accélérée ait été rigoureusement respectée dans toutes ses composantes, non seulement dans les neuf jours entre la transmission de la demande et la décision, mais aussi dans la phase antérieure à l'introduction. En l'espèce, elle est irrégulière dans les deux, avec pour conséquence le caractère ordinaire de la procédure, la suspension automatique ex lege et le rétablissement du délai de trente jours pour le recours. Sur ce point, le décret s'écarte de Pérouse, pour lequel suffit « le respect du délai global de 9 jours » ; dans le même courant, voir aussi Naples, Bologne, 12 août et Florence.

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