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Décret de référé (article 35-bis, alinéas 3, 4 et 5, du décret législatif 25/2008) · N.R.G. 12908-1/2026

Tribunal de Bologne, 17 août 2026

Retour à la procédure ordinaire · suspension automatique

Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.

Sommaire

Aux fins du régime transitoire de l'article 17, alinéa 4, du décret-loi 100/2026, la demande doit être considérée comme « présentée » avant le 12 juin 2026 lorsque, avant cette date, le demandeur a manifesté la volonté de demander une protection et que l'introduction ultérieure de la demande est intervenue au-delà des délais prescrits par la réglementation antérieure pour une cause non imputable à lui, mais imputable à l'administration. Le terme « présentation » de l'alinéa 4 n'est pas synonyme d'« introduction », employé à l'alinéa 2 de la même disposition. L'accueil constitue un élément documentaire significatif de la manifestation de la volonté déjà intervenue, puisqu'aux termes de l'article 2 du décret législatif 142/2015 la qualité de demandeur résultait aussi de la seule manifestation. La réglementation antérieure étant appliquée et les délais de la procédure accélérée ayant été dépassés tant avant qu'après l'introduction de la demande, la Commission n'aurait pas pu prononcer un rejet pour caractère manifestement infondé (chambres réunies n. 11399/2024) : suspension automatique de l'acte attaqué et réouverture du délai de trente jours pour le recours.

Le tribunal de Bologne (juge Angela Baraldi) a déclaré automatiquement suspendu le rejet par lequel la Commissione territoriale de Bologne — section de Forlì-Cesena, appliquant le règlement (UE) 2024/1348, avait rejeté pour caractère manifestement infondé, en vertu de l'article 39, paragraphe 4, la demande d'un ressortissant bangladais. Le décret est antérieur de seize jours à Trib. Bologne 13590/2026 du 4 septembre — même juge, même argument, autre procédure — et le précède dans la motivation de la lecture de l'article 17 du décret-loi 100/2026 sur laquelle la fiche du 4 septembre s'étend.

Le pivot : la « présentation » de l'alinéa 4 n'est pas l'« introduction » de l'alinéa 2

Les dates sont au nombre de trois : manifestation de la volonté — coïncidant avec l'entrée en accueil — le 19 mai 2026 ; introduction de la demande le 24 juin ; décision de la Commission le 10 juillet. La Commission a appliqué le nouveau règlement « en partant, faut-il croire, du postulat d'une introduction à une date postérieure à l'entrée en vigueur ».

Le pivot est une comparaison interne à la règle transitoire italienne. L'alinéa 2 de l'article 17 du décret-loi 100/2026 régit le moment où la demande doit être considérée comme introduite ; l'alinéa 4 subordonne le maintien de la réglementation antérieure à la présentation antérieure au 12 juin 2026. Deux mots différents dans la même disposition excluent qu'ils soient synonymes : si le législateur avait voulu l'équivalence, il aurait employé le même terme, en se conformant au lexique de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348.

L'accueil comme manifestation documentée

L'accueil en CAS est, pour la réglementation antérieure, un « élément documentaire significatif de la manifestation de la volonté déjà intervenue » : aux termes de l'article 2 du décret législatif 142/2015, la qualité de demandeur résultait aussi de la seule manifestation, et en l'espèce une PEC du centre à la Prefettura, du 19 mai 2026, l'atteste. La directive 2013/32/UE et la réglementation de mise en œuvre imposaient l'introduction de la demande dans les trois jours ouvrables suivant la manifestation — six dans les procédures à la frontière, prorogeables de dix jours pour des « circonstances exceptionnelles » à expliciter. Aucun de ces délais n'a été respecté, et le retard n'est pas imputable au requérant.

Conséquence procédurale

La réglementation antérieure étant appliquée, le non-respect de la procédure accélérée la fait dégrader en procédure ordinaire (chambres réunies n. 11399/2024) : la Commission n'aurait pas pu prononcer le caractère manifestement infondé, l'efficacité du rejet est automatiquement suspendue et le délai pour le recours revient à trente jours.

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