Décret (recours fondé sur l'article 700 du code de procédure civile et réclamation au titre de l'article 5-quinquies du décret législatif 142/2015) · N.R.G. 10979/2026
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Sommaire
Statuant inaudita altera parte sur le recours fondé sur l'article 700 du code de procédure civile, formé en même temps que la réclamation contre la décision préfectorale autorisant à résider dans un lieu précis, le Tribunal précise que la seule obligation pouvant légitimement être imposée au demandeur est la signature quotidienne du registre de présence auprès de l'organisme gestionnaire, exclut toute autre restriction d'horaire ou de territoire et reconnaît à l'avocat le droit de s'entretenir avec son client également sur le lieu de résidence ; il fixe l'audience pour l'examen du fond.
Le Tribunal de Bologne, section protection internationale (juge Marco Gattuso), statuant sur le recours fondé sur l'article 700 du code de procédure civile, formé en même temps que la réclamation au titre de l'article 5-quinquies du décret législatif 142/2015 contre la décision du préfet de Bologne autorisant à résider dans un lieu précis un demandeur de protection internationale (ressortissant pakistanais) soumis à la procédure accélérée à la frontière en application de l'article 42, paragraphe 1, point j), et de l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348, a accueilli en partie la demande de mesure inaudita altera parte, en rappelant le précédent du Tribunal de Palerme du 27 juin 2026 sur la recevabilité du recours atypique fondé sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le décret précise l'étendue des contraintes pouvant être imposées au demandeur : la seule prescription légitime, en l'absence d'indications écrites plus larges de la Prefettura, est la signature quotidienne du registre de présence tenu par l'organisme gestionnaire, toute restriction de la liberté de circulation quant à l'horaire ou au territoire devant être exclue (toute assimilation à une mesure restrictive de la liberté personnelle au sens de l'article 13 de la Constitution est donc écartée) ; il reconnaît en outre à l'avocat le droit de s'entretenir avec son client également sur le lieu de résidence. Le Tribunal signale également, en vue de l'audience sur le fond, la charge de la preuve pesant sur l'autorité responsable de la détermination quant à la régularité de la procédure accélérée et aux données statistiques d'Eurostat sur le pays d'origine (en se référant à Cass. n° 6745/2021 et à Cass., chambres réunies, n° 11399/2024 sur le caractère d'office du contrôle juridictionnel des procédures spéciales). Le texte de la décision est publié sous forme occultée pour protéger les données personnelles.
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