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Décret (article 35-bis, alinéa 4-bis, du décret législatif 25/2008) — recours contre le décret de référé du Tribunal · R.G. 2243/2026

Cour d'appel de Milan, 18 août 2026

Demande provisoire rejetée

Formule du dispositif: «dichiara inammissibile il reclamo»

Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.

Sommaire

Le recours devant la Cour d'appel contre le décret du Tribunal sur la demande de suspension, prévu jusqu'alors par l'article 35-bis, alinéa 4-bis, du décret législatif 25/2008, a été abrogé par l'article 10 du décret-loi 100/2026 avec effet au 12 juin 2026 ; l'article 17, alinéa 4, du décret-loi 100/2026, qui renvoie à la « réglementation » antérieure, n'en maintient pas l'application, car il vise la réglementation et non la compétence pour statuer. Le recours déposé après le 12 juin 2026 est donc irrecevable, même lorsque l'instance concerne une demande soumise au régime transitoire.

La Cour d'appel de Milan, siégeant en section de vacation (président Lorenzo Orsenigo, rapporteur Federico Botta), déclare irrecevable le recours formé au titre de l'article 35-bis, alinéa 4-bis, du décret législatif 25/2008, déposé le 1er août 2026 contre le décret du Tribunal sur la demande de mesure provisoire.

La motivation

Le décret, de quelques lignes, repose sur deux constats. Le premier : l'article 10 du décret-loi 100/2026, avec effet au 12 juin 2026, a abrogé le recours prévu auparavant par l'article 35-bis, alinéa 4-bis, du décret législatif 25/2008. Le second : l'article 17, alinéa 4, du décret-loi 100/2026, invoqué par la défense pour soutenir la recevabilité, « renvoie expressément à la simple “réglementation” antérieure et non à la compétence pour statuer ». La Cour rappelle un précédent conforme qui lui est propre (décret n° 1342/2026 du 23 juin 2026, R.G. 1738/2026).

Le raisonnement est littéral : l'article 17, alinéa 4, maintient la réglementation antérieure pour les procédures déjà engagées, mais ne servirait pas à maintenir en vie une voie de recours abrogée, ni à fonder la compétence de la Cour d'appel sur une mesure provisoire du Tribunal.

Le décret n'indique ni la date de présentation de la demande ni le contenu de la mesure attaquée, et ne distingue pas entre réglementation de fond et de procédure au-delà de l'affirmation citée.

La portée

La question est propre au régime transitoire : pour les demandes présentées avant le 12 juin 2026, la procédure demeure, selon la jurisprudence du fond, celle d'avant (voir Tribunal de Turin 17608/2026 sur la notion de « présentation »), mais la Cour milanaise exclut que le renvoi à la « réglementation » antérieure englobe le recours en référé, voie de recours que le Pacte ne prévoit pas. Pour la Cour, la protection provisoire dans les instances pendantes sous le régime transitoire s'épuise donc devant le Tribunal.

Le décret se lit aux côtés de la Cour d'appel de Palerme 544/2026, qui, avant l'abrogation, avait accueilli un recours fondé sur l'alinéa 4-bis. Après le 12 juin 2026, au moins dans le district de Milan, cette voie n'est plus ouverte.

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