Demande de décision préjudicielle (article 267 TFUE) — affaire pendante · NL26.51553
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Sommaire
La juridiction néerlandaise demande à la Cour de justice si l'intérêt de la surveillance des frontières suffit, à lui seul, à justifier la rétention du demandeur dont la demande est examinée dans le cadre de la procédure à la frontière ; si la rétention ordonnée de manière systématique, toute mesure moins coercitive étant exclue par choix normatif, répond à un objectif d'intérêt général reconnu par l'Union (article 52, paragraphe 1, de la Charte) et est compatible avec l'article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1346, qui n'admet la rétention que sur la base d'une appréciation au cas par cas et si des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées ; si le juge doit en constater d'office la nécessité ; et quelles conséquences emporte l'absence d'assistance juridique lors du filtrage qui précède la rétention.
Par jugement interlocutoire du 15 septembre 2026 (ECLI:NL:RBDHA:2026:26975), le tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, sursoit à statuer sur la rétention d'un demandeur palestinien apatride arrivé par avion à Schiphol et pose neuf questions à la Cour de justice, en sollicitant la procédure préjudicielle d'urgence ou, à titre subsidiaire, la procédure accélérée. La rétention a pris fin le 12 septembre, lorsque le ministre a renoncé à la procédure à la frontière ; le renvoi est maintenu parce que la réponse conditionne la légalité des rétentions ordonnées chaque jour à Schiphol. Le numéro de l'affaire devant la Cour n'est pas encore connu.
Aux Pays-Bas, la procédure à la frontière emporte toujours la rétention dans un centre fermé. Les instructions ministérielles n'en excluent que les mineurs non accompagnés, en règle générale les familles avec enfants mineurs, les cas de disproportion tenant à des circonstances individuelles et les besoins procéduraux particuliers auxquels il ne peut être répondu en rétention. Aucune mesure moins coercitive n'est prévue, par choix déclaré du ministre, qui les tient pour équivalentes à une entrée de fait. Le filtrage, mené sans assistance juridique, ne tient compte ni des perspectives de la demande, ni de la situation dans le pays d'origine, ni de la disposition du demandeur à coopérer.
L'article 54, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2024/1348 permet d'imposer au demandeur de résider dans des lieux désignés, y compris ouverts, sans que cela vaille autorisation d'entrée : pour le juge, le droit de l'Union ne lie pas nécessairement procédure à la frontière et rétention. Il doute donc que la rétention systématique poursuive un objectif d'intérêt général reconnu par l'Union et que la renonciation générale aux alternatives soit compatible avec l'article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1346 et avec le considérant 33 de la directive (UE) 2024/1346. Celui qui ne relève pas des exceptions, relève-t-il, est placé en rétention du seul fait qu'il a demandé une protection, contrairement à l'article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1346.
Les autres questions portent sur le contrôle d'office de la nécessité de la rétention (avec renvoi à CJUE, 8 novembre 2022, affaires jointes C-704/20 et C-39/21), sur la prise en compte des perspectives de la demande dans le choix de la procédure à la frontière au regard des articles 44 et 45 du règlement (UE) 2024/1348, sur l'intensité de l'examen des alternatives et de la proportionnalité, et sur les effets de l'absence d'assistance juridique effective au regard de l'article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1346, lu en combinaison avec les articles 6 et 47 de la Charte.
Le renvoi s'écarte ouvertement du Conseil d'État néerlandais (Raad van State, 2 septembre 2026, ECLI:NL:RVS:2026:5077), qui a jugé la pratique conforme au droit de l'Union. En Italie, l'article 5-ter, alinéa 2, du décret législatif 142/2015 prévoit, pour la procédure à la frontière, l'autorisation de résider dans un lieu déterminé, et non la rétention (Tribunal de Naples 14217/2026) ; l'interprétation que la Cour donnera de l'article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1346 vaudra néanmoins pour toute rétention ordonnée à la frontière sans examen individuel des mesures alternatives.
Dispositions liées