Décret de référé (article 35-ter, alinéa 2, du décret législatif 25/2008) · R.G. 18361/2026
Formule du dispositif: «dichiara che il ricorso produce effetto sospensivo automatico ai sensi dell'art. 68, par. 1, del Regolamento (UE) 2024/1348 e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»
Traduction non officielle de la fiche SOS Patto. La décision ou le document original n'est disponible qu'en italien.
Sommaire
En vertu de l'article 53, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1348, la procédure à la frontière prend fin à tout stade lorsque les motifs de la procédure d'examen accélérée ne sont plus applicables. Lorsque le dossier et le recours font apparaître des éléments dont on peut déduire que le demandeur, en raison de l'orientation sexuelle déclarée lors de l'entretien, appartient à une catégorie de personnes pour laquelle le seuil de 20 % n'est pas représentatif, la condition posée par l'article 42, paragraphe 1, point j), n'est plus remplie. Les indicateurs de discrimination et de violence subies en raison de l'orientation sexuelle rendent en outre le demandeur digne des garanties procédurales particulières de l'article 21 et, a fortiori, des garanties d'information de l'article 8, qui ne paraissent pas avoir été fournies lorsque le dossier ne contient que le formulaire de filtrage et non la brochure d'information. La demande retourne à la procédure ordinaire, l'article 35-bis du décret législatif 25/2008 s'applique et le recours a un effet suspensif automatique.
Le Tribunale di Torino (juge M. Valerio Brecciaroli) constate que les conditions de la procédure accélérée à la frontière ne sont pas réunies, ordonne la poursuite de l'instance selon la procédure de l'article 35-bis du décret législatif 25/2008, déclare que le recours a un effet suspensif automatique et ordonne la délivrance du document prévu par l'article 4, alinéa 4, du décret législatif 142/2015.
Le demandeur, ressortissant du Bangladesh débarqué à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage, avait été soumis à la procédure à la frontière par une détermination du 8 septembre 2026, sur le fondement de l'article 42, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) 2024/1348. La défense avait contesté la procédure et sollicité l'autorisation de rester.
Le décret part de l'article 53, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1348 : la procédure à la frontière prend fin « à tout stade » lorsque les motifs de la procédure d'examen accélérée ne sont pas, ou ne sont plus, applicables. Le dossier et le recours font apparaître des éléments appelant un approfondissement et dont on peut déduire que le requérant, « en raison de son orientation sexuelle (telle que déclarée lors de l'entretien) », appartient à une catégorie de personnes pour laquelle le taux de 20 % n'est pas représentatif.
Le même profil est pertinent au regard de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1348 : les indicateurs de discrimination et de violence subies en raison de l'orientation sexuelle rendent le requérant digne des garanties procédurales particulières « et a fortiori des garanties d'information visées à l'article 8 », que l'article 43 rappelle comme condition de la procédure à la frontière. Le dossier ne contenait que « le seul “formulaire de filtrage” », mais aucun document attestant la remise des informations prévues à l'article 8, « par exemple la brochure visée au paragraphe 7 ».
Dans les mêmes jours, le Tribunale di Torino a statué sur des recours analogues contre des décisions rendues en procédure à la frontière, avec des issues différentes : sur le retour à la procédure ordinaire, voir Trib. Torino 18357/2026 et, pour le cas où le Tribunal s'est borné à autoriser le demandeur à rester dans les lieux de la frontière, Trib. Torino 18359/2026.
Dispositions liées